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Glossaire

cours d'eau non domaniaux

Les cours d'eau non domaniaux du domaine privé sont les cours d'eau qui ne sont pas classés comme appartenant au domaine public. Les propriétaires riverains, propriétaires de la moitié du lit, doivent en assurer l'entretien régulier.

La loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, codifiée aux articles L. 210-1 et suivants du code de l’environnement, a consacré une approche globale des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques. Elle s’intéresse à l’ensemble des eaux, qu’elles soient superficielles, courantes ou stagnantes, souterraines ou maritimes. Cependant, certaines rubriques de la nomenclature annexées au décret no93-743 du 29 mars 1993 concernent spécifiquement les cours d’eau.

La définition d’un cours d’eau s’est construite de façon pragmatique sur la base de la jurisprudence, adaptée depuis plusieurs siècles à la diversité des situations que l’on peut rencontrer : cours d’eau au régime méditerranéen à sec l’été, source donnant naissance à un cours d’eau quelle que soit la qualification juridique des cours d’eau.

A la différence du législateur européen, le législateur français ne définit que rarement les notions auxquelles il se réfère, laissant ainsi la place aux constructions prétoriennes, ce qui est le cas pour les notions de cours d’eau et de plan d’eau.
Si les cours d’eau (et plans d’eau) domaniaux font l’objet d’un classement qui les répertorie, il n’en va pas de même s’agissant des cours d’eau non domaniaux, le législateur ne les ayant pas définis a priori eu égard à la diversité des situations contrastées que l’on peut rencontrer sur le territoire français (cours d’eau à régime méditerranéen ou cours d’eau à régime torrentiel, avec un écoulement intermittent).

La qualification de cours d’eau donnée par la jurisprudence repose essentiellement sur les deux critères suivants :

  • la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, distinguant ainsi un cours d’eau d’un canal ou d’un fossé creusé par la main de l’homme mais incluant dans la définition un cours d’eau naturel à l’origine mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d’en apporter la preuve - ce qui n’est pas forcément aisé ;
  • la permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année apprécié au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions au nombre desquelles par exemple l’indication du « cours d’eau » sur une carte IGN1 ou la mention de sa dénomination sur le cadastre.
  1. : La cartographie IGN constitue une base très utile pour aider à la détermination d’un cours d’eau, mais il s’agit d’une simple présomption et elle doit être complétée par une analyse de terrain. D’une part, il peut y avoir eu soit des évolutions récentes de tracé qui n’ont pas encore été enregistrées sur la carte, soit des manques, par exemple dans le cas d’une zone forestière formant écran sur les photos aériennes. D’autre part, les écoulements non pérennes figurés en pointillé sur la carte IGN peuvent être soit des cours d’eau même s’ils s’assèchent en étiage (notamment dans le sud de la France), soit de simples fossés ou ravines. Cette qualification juridique de cours d’eau n’enlève évidemment rien à la nécessité de protéger l’ensemble des eaux superficielles (contrôles des rejets, mise en oeuvre de bandes enherbées pour lutter contre les pollutions diffuses, etc.).

Texte visé : Circulaire du 2 mars 2005 relative à la définition de cours d’eau (texte non paru au Journal Officiel)

(β)(ν)

 

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