Les cours d'eau non domaniaux du domaine privé sont les cours d'eau qui ne sont pas classés comme appartenant au domaine public. Les propriétaires riverains, propriétaires de la moitié du lit, doivent en assurer l'entretien régulier.
La loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, codifiée aux articles L. 210-1 et suivants du code de l’environnement, a consacré une approche globale des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques. Elle s’intéresse à l’ensemble des eaux, qu’elles soient superficielles, courantes ou stagnantes, souterraines ou maritimes. Cependant, certaines rubriques de la nomenclature annexées au décret no93-743 du 29 mars 1993 concernent spécifiquement les cours d’eau.
La définition d’un cours d’eau s’est construite de façon pragmatique sur la base de la jurisprudence, adaptée depuis plusieurs siècles à la diversité des situations que l’on peut rencontrer : cours d’eau au régime méditerranéen à sec l’été, source donnant naissance à un cours d’eau quelle que soit la qualification juridique des cours d’eau.
A la différence du législateur européen, le législateur français ne définit que rarement les notions auxquelles il se réfère, laissant ainsi la place aux constructions prétoriennes, ce qui est le cas pour les notions de cours d’eau et de plan d’eau.
Si les cours d’eau (et plans d’eau) domaniaux font l’objet d’un classement qui les répertorie, il n’en va pas de même s’agissant des cours d’eau non domaniaux, le législateur ne les ayant pas définis a priori eu égard à la diversité des situations contrastées que l’on peut rencontrer sur le territoire français (cours d’eau à régime méditerranéen ou cours d’eau à régime torrentiel, avec un écoulement intermittent).
La qualification de cours d’eau donnée par la jurisprudence repose essentiellement sur les deux critères suivants :
Texte visé : Circulaire du 2 mars 2005 relative à la définition de cours d’eau (texte non paru au Journal Officiel)
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Mise à jour : 01/10/2008