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Glossaire

eaux de baignade

Eaux ou parties de celles-ci (zone d'un plan d'eau, ...), douces, courantes ou stagnantes, ainsi que l'eau de mer, dans lesquelles la baignade :

  • est expressément autorisée par les autorités compétentes dans la mesure où elles satisfont à des normes européennes
  • n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs.(ζ)

Annexe I de la Directive (ε)

Pour les eaux côtières et les eaux de transition

 

A

B

C

D

E

 

Paramètre

Excellente qualité

Bonne qualité

Qualité suffisante

Méthodes de référence pour l'analyse

1

Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

100 (*)

200 (*)

185 (**)

ISO 7899-1 ou ISO 7899-2

2

Escherichia coli (UFC/100 ml)

250 (*)

500 (*)

500 (**)

ISO 9308-3 ou ISO 9308-1

(*) Évaluation au 95e percentile. Voir l'annexe II.

(**) Évaluation au 90e percentile. Voir l'annexe II.

Annexe II : Évaluation et classement des eaux de baignade

1. Qualité insuffisante

Les eaux de baignade sont classées comme étant de « qualité insuffisante » si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation (a), les valeurs du percentile (b) pour les dénombrements bactériens sont moins bonnes (c) que les valeurs de la « qualité suffisante » indiquées à l'annexe I, colonne D.

2. Qualité suffisante

Les eaux de baignade doivent être classées comme étant de « qualité suffisante » :

  1. si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou meilleures (d) que les valeurs « qualité suffisante » indiquées à l'annexe I, colonne D, et
  2. si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que :
    1. des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner ;
    2. des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et
    3. le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

3. Bonne qualité

Les eaux de baignade doivent être classées comme étant de « bonne qualité » :

  1. si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou meilleures (d) que les valeurs «bonne qualité» indiquées à l'annexe I, colonne C, et
  2. si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que :

    1. des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter une exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner ;
    2. des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et
    3. le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

    (Texte visé : Journal officiel de l'Union européenne (4.3.2006 FR) L 64/47)

4. Excellente qualité

Les eaux de baignade doivent être classées comme étant « d'excellente qualité » si :

  1. sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou supérieures aux valeurs «excellente qualité» indiquées à l'annexe I, colonne B, et
  2. les eaux de baignade présentent une pollution à court terme, à condition que :
    1. des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter une exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner ;
    2. des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et
    3. le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article 3, paragraphe 6, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

Notes :

(a) L'expression «dernière période d'évaluation» désigne les quatre dernières saisons balnéaires ou, le cas échéant, la période précisée à l'article 4, paragraphe 2 ou 4.

(b) Fondée sur l'évaluation du percentile de la fonction normale de densité de probabilité log10 des données microbiologiques obtenues pour la zone de baignade concernée, la valeur du percentile est calculée de la manière suivante :

i) Prendre la valeur log10 de tous les dénombrements bactériens de la séquence de données à évaluer (si une valeur égale à zéro est obtenue, prendre la valeur log10 du seuil minimal de détection de la méthode analytique utilisée.)

ii) Calculer la moyenne arithmétique des valeurs log10 (μ).

iii) Calculer l'écart type des valeurs log10 (σ).

La valeur au 90e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante : 90e percentile supérieur = antilog (μ + 1,282 σ).

La valeur au 95e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante : 95e percentile supérieur = antilog (μ + 1,65 σ).

(c) « Moins bonnes » signifie « dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont supérieures ».

(d) « Meilleures » signifie « dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont inférieures ».

(Texte visé : Journal officiel de l'Union européenne (4.3.2006 FR) L 64/48)

Annexe III : Profil des eaux de baignade.

1. Le profil des eaux de baignade visé à l'article 6 doit comporter :
a) une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui pourraient être sources de pollution, pertinentes aux fins de l'objectif de la présente directive et tel que prévu par la directive 2000/60/CE ;
b) une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter les eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs ;
c) une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries ;
d) une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et/ou du phytoplancton ;
e) si l'évaluation visée au point b) laisse apparaître un risque de pollution à court terme, les informations suivantes :

  • la nature, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court terme à laquelle on peut s'attendre,
  • le détail de toutes les sources de pollution restantes, y compris des mesures de gestion prises et du calendrier prévu pour leur élimination,
  • les mesures de gestion prises durant les pollutions à court terme et l'identité et les coordonnées des instances responsables de ces mesures ;

f) l'emplacement du point de surveillance.

2. Dans le cas d'eaux de baignade classées comme étant de qualité « bonne », « suffisante » ou « insuffisante », le profil des eaux de baignade doit être réexaminé régulièrement afin de déterminer si un des aspects énumérés au point 1 a changé. Le cas échéant, il convient de le mettre à jour. La fréquence et l'ampleur des révisions doivent être déterminées sur la base de la nature et de la gravité de la pollution. Cependant, elles doivent au moins respecter les dispositions prévues et être au moins effectuées à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

Classement des eaux de baignade : Bonne qualité / Qualité suffisante / Qualité insuffisante

Réexamens à effectuer au moins tous les 4 ans / 3 ans / 2 ans

Aspects à réexaminer au point 1) a) - f) / a) - f) / a) - f)

Dans le cas d'eaux de baignade classées précédemment comme étant de qualité « excellente », le profil des eaux de baignade ne doit être réexaminé et, le cas échéant, mis à jour que si le classement passe à la qualité « bonne », « suffisante » ou « insuffisante ». Le réexamen doit porter sur tous les aspects mentionnés au point 1.

3. En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les infrastructures, effectués dans les zones de baignade ou à proximité, le profil des eaux de baignade doit être actualisé avant le début de la saison balnéaire suivante.

4. Les informations visées au point 1, sous a) et b), doivent être fournies sur une carte détaillée, lorsque cela est faisable.

5. Toute autre information pertinente peut être jointe ou incluse si l'autorité compétente le juge nécessaire.

(Texte visé : Journal officiel de l'Union européenne (4.3.2006 FR) L 64/49)

Annexe IV : Surveillance des eaux de baignade

  1. Un échantillon doit être prélevé peu avant le début de chaque saison balnéaire. Compte tenu de cet échantillon supplémentaire et sous réserve du point 2, il ne peut y avoir moins de quatre échantillons prélevés et analysés par saison balnéaire.
  2. Toutefois, trois échantillons seulement doivent être prélevés et analysés par saison balnéaire dans le cas d'une eau de baignade :
    1. pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines, ou
    2. qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières.
  3. Les échantillons doivent être prélevés à intervalles réguliers tout au long de la saison balnéaire, sans qu'il s'écoule plus d'un mois entre deux prélèvements.
  4. En cas de pollution à court terme, un échantillon supplémentaire doit être prélevé afin de confirmer la fin de l'incident. Cet échantillon ne doit pas faire partie de l'ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade. S'il s'avère nécessaire de remplacer un échantillon écarté, un échantillon supplémentaire doit être prélevé sept jours après la fin de la pollution à court terme.

Annexe V : Règles de traitement des échantillons en vue d'analyses microbiologiques

1. Point de prélèvement

Dans la mesure du possible, les prélèvements doivent être effectués trente centimètres en dessous de la surface de l'eau et dans des eaux profondes d'au moins un mètre.

2. Stérilisation des bouteilles pour échantillon

Les bouteilles pour échantillon doivent :

  • subir une stérilisation en autoclave pendant au moins quinze minutes à 121 °C, ou
  • subir une stérilisation sèche à 160 °C — 170 °C pendant au moins une heure, ou
  • être des récipients d'échantillonnage irradiés provenant directement du fabricant.

3. Prélèvement

Le volume de la bouteille/du récipient d'échantillonnage dépend de la quantité d'eau nécessaire pour chaque paramètre à contrôler. Le contenu minimal est généralement de 250 ml.

Le matériau des récipients d'échantillonnage doit être transparent et incolore (verre, polyéthène ou polypropylène). Pour éviter toute contamination accidentelle de l'échantillon, l'échantillonneur doit appliquer une technique aseptique pour que les bouteilles de prélèvement restent stériles. Aucun autre matériel stérile n'est nécessaire (gants « chirurgicaux » stériles, pinces ou tiges d'échantillonnage) si la procédure est correctement suivie. L'échantillon doit être clairement identifié à l'encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d'échantillonnage.

4. Stockage et transport des échantillons avant analyse

Les échantillons d'eau doivent être protégés de l'exposition à la lumière, en particulier de la lumière directe du soleil, à tous les stades du transport. Les échantillons doivent être conservés à une température d'environ 4 °C dans une glacière ou un réfrigérateur (selon le climat) jusqu'à l'arrivée au laboratoire. Si le transport vers le laboratoire risque de durer plus de quatre heures, il doit être effectué dans un réfrigérateur. Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible. Il est conseillé d'analyser les échantillons le jour même de leur prélèvement. Si cela est impossible pour des raisons pratiques, les échantillons sont traités au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans l'intervalle, ils sont stockés dans l'obscurité et à une température de 4 °C ± 3 °C.(ε)

Corrélats

directive, directive baignade

 

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