« Notion qui implique que la décision concernée ne méconnaisse pas les mesures du SDAGE sous peine d'encourir le reproche d'erreur manifeste d'appréciation par le juge administratif ». Les décisions administratives concernent ici celles de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux et locaux (l'administration s'entend donc au sens large). (β)
Texte visé : Circulaire du Ministère de l'Environnement du 12/05/95
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Mise à jour : 14/12/2010